Les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel (Soc. 9 juill. 2008, pourvoi n° 06-45800).
Par principe, l'ordinateur fourni par l'employeur pour l'exécution de la prestation de travail doit être utilisé uniquement à cette fin, et à défaut une utilisation pour d'autres finalités est susceptible de caractériser une faute.
A ce titre, le contrat de travail et/ou le règlement intérieur de l'entreprise prohibent souvent les connexions Internet à des fins personnelles.
Toutefois, une sanction ne peut intervenir qu'en cas d'une utilisation abusive des connexions informatiques. Ainsi, pour la Cour de cassation, est justifié le licenciement pour faute grave du salarié qui « de manière répétée pendant les heures de service [a utilisé l'ordinateur mis à sa disposition] en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur Internet » (Soc. 10 mai 2012, pourvoi n° 10-28585).
Par conséquent, les connexions étant présumées à usage professionnel, l'employeur peut vérifier l'historique Internet, sans en informer le salarié (Soc. 9 juill. 2008, pourvoi n° 06-45800), et ce y compris pour les sites inscrits en "favoris" (Soc. 9 févr. 2010, pourvoi n° 08-45253).
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